LE COUP D’ÉTAT PRÉSIDENTIEL ET PARLEMENTAIRE EN 2008 EN FRANCE [PARTIE 1/5 ] Comment les représentants du peuple se sont faits souverains à sa place.

Le 4 février 2008, le Parlement convoqué en Congrès a pris la décision de modifier la Constitution afin de rendre possible la ratification du Traité de Lisbonne. Ce dernier, signé le 13 décembre 2007, modifiait le Traité sur l’Union européenne (traité de Maastricht), le Traité instituant la Communauté européenne (traité de Rome) et certains actes connexes. Que contenait ce traité ? La contrainte, pour le peuple français et son État, d’abandonner d’importants pans de souveraineté en faveur de l’Union européenne, par le biais d’une centaine de transferts de compétence au profit des institutions européennes. Abandons qui s’ajoutent à ceux déjà exigés par les précédents traités européens, et finissant ainsi de détruire la souveraineté matérielle de l’État français, alors qu’elle est la condition de notre autonomie politique. Mais, plus grave encore, il reprend l’essentiel d’un traité rejeté par référendum en 2005 : le Traité établissant une constitution pour l’Europe, également appelé « traité constitutionnel européen » (TCE).
Valéry Giscard d’Estaing, alors qu’il est à l’initiative du TCE et président de la « Convention européenne » qui a rédigé ce traité sans aucun mandat des citoyens, avoue sans plus de manières que le traité de Lisbonne abrite le même contenu que le TCE rejeté par les citoyens français et hollandais. Il affirme, dans sa tribune du 26 octobre 2007[1] : « Les juristes n’ont pas proposé d’innovations. Ils sont partis du texte du traité constitutionnel, dont ils ont fait éclater les éléments, un par un, en les renvoyant, par voie d’amendements aux deux traités existants de Rome (1957) et de Maastricht (1992). Le traité de Lisbonne se présente ainsi comme un catalogue d’amendements aux traités antérieurs. Il est illisible pour les citoyens, qui doivent constamment se reporter aux textes des traités de Rome et de Maastricht, auxquels s’appliquent ces amendements. Voilà pour la forme.
Si l’on en vient maintenant au contenu, le résultat est que les propositions institutionnelles du traité constitutionnel – les seules qui comptaient pour les conventionnels – se retrouvent intégralement dans le traité de Lisbonne, mais dans un ordre différent, et insérés dans les traités antérieurs » [souligné par nous]. Selon le rapport de novembre 2007 du Sénat sur la nature de ce traité, « Le traité de Lisbonne reprend en règle générale le contenu du traité constitutionnel, même si c’est sous une forme complètement différente. » Citons aussi Jean-Claude Juncker, qu’aucune inhibition n’a jamais paralysé :« Bien entendu, il y aura des transferts de souveraineté. Mais serais-je intelligent d’attirer l’attention du public sur ce fait ? »[2].Citons enfin Karel de Gucht, alors Ministre belge des Affaires étrangères et visiblement pourvu du solide sens de l’humour des Belges : « Le but du Traité Constitutionnel était d’être plus lisible. […] Le but de ce traité est d’être illisible. […] La constitution voulait être claire alors que ce traité devait être obscur. C’est un succès »[3].
Un coup d’État, notion plus politique que strictement juridique, est un changement de régime politique qui s’accomplit en violant frontalement le principe de légitimité du précédent. La ratification du traité de Lisbonne peut être qualifiée de coup d’État parlementaire (et présidentiel puisque commise à l’initiative du Président de la République Nicolas Sarkozy), à deux titres. D’abord, parce qu’en aucun cas le Parlement n’a le droit de mettre en péril, et tout simplement de disposer de la souveraineté de notre nation, qui appartient en propre à cette dernière et dont elle dépend pour assurer son autonomie et son existence politique. Ensuite, le Parlement ne saurait rejuger ce que la nation a déjà tranché par un référendum décisionnaire, qui est la forme la plus directe pour exercer sa souveraineté que lui réserve la Constitution. Le 4 février 2008, le Parlement s’est donc fait souverain à la place du peuple. Le silence qui s’est fait et qui perdure sur cette trahison n’est que la suite logique de ce qui l’a rendue possible : l’abandon résolu par toutes les « élites » politiques, médiatiques et sociales des fondamentaux de la démocratie, au profit de règles décidées désormais en toute autonomie et hors de toute légitimité par une oligarchie nationale et supranationale.
L’affirmation que cette double forfaiture constitue bien un coup d’État, nous faisant passer à une autre forme de régime, n’est pas à proprement parler juridique, mais « supra-juridique »[4]. Elle se réfère à la logique et aux principes qui fondent la légitimité de tous nos pouvoirs publics. Cette notion de légitimité, cardinale, est trop souvent méprisée par la doctrine juridique, qui oublie que le droit n’est qu’une pratique sociale reposant en dernière analyse sur le consentement de la majorité de la population. C’est sur le sentiment partagé de cette légitimité que repose toute l’effectivité pratique de notre droit public dans les démocraties contemporaines, faute de quoi il est voué à s’écrouler à plus ou moins long terme. Il faut donc rapidement se pencher sur la logique essentielle de chacun de ces principes.
Nature et fonction du Parlement
Quelle est la nature et la fonction du Parlement ? Tout d’abord, il faut relever que c’est une institution constituée[5], donc dépendante de limites constitutionnelles, et dans le même temps soumise à un pouvoir supérieur, celui qu’elle représente : la nation souveraine. La pensée constitutionnelle est à l’origine une pensée libérale, visant à éviter qu’une instance de pouvoir quelconque ne puisse concentrer à son profit l’essentiel de la puissance publique, menaçant ainsi les libertés individuelles et collectives, et la solidité du lien social. La constitution, dans ce but, distingue, règle et circonscrit les pouvoirs publics, les articule, et distribue à chacun leurs compétences respectives. Seul l’auteur de la constitution (la nation), de par sa souveraineté constituante, n’est pas limité par le droit établi. Le Parlement, lui, n’échappe pas à cette logique de limitation, ce qui permet d’éviter la tyrannie d’exercice. La notion de tyrannie d’exercice est tirée des synthèses et des réflexions politiques de Thomas d’Aquin, distinguant tyrannie d’usurpation, où une personne accède illégitimement au pouvoir en violant les principes qui règlent cet accès, et la tyrannie d’exercice, où un pouvoir régulièrement habilité outrepasse ses compétences ou les exerce de manière déréglée.
L’institution parlementaire a officiellement pour fonction essentielle de détenir, selon ce qu’établit une constitution, le monopole du vote de la loi, après examen et débat public contradictoire, afin de représenter la volonté générale de la nation, mais uniquement lorsque celle-ci ne s’exprime pas directement par référendum[6]. En effet, même dans un régime dit « représentatif », le principe de la représentation de la volonté générale par des élus s’efface lorsqu’il n’est pas nécessaire. D’autant plus dans le cadre de la Ve République, qui spécifie que la souveraineté de la nation s’exerce aussi par le référendum[7], sans limiter cet usage aux questions constitutionnelles, comme le faisait de manière restrictive la IVe République dans son article 3. Une question cardinale peut ainsi être souverainement tranchée par les citoyens lors d’un référendum. Or, de toutes les questions possibles, la souveraineté est logiquement, tout comme en pratique, la plus cardinale de toute ! Nous y reviendrons. Le Parlement a aussi pour fonction, en pratique, d’assurer une confiance et une majorité législative au gouvernement du moment pour que ce dernier puisse assurer sa mission. Cette majorité est issue des urnes depuis le fait majoritaire en France (depuis le début des années 1960), et donc approuvée par une majorité des citoyens après un débat public sur l’orientation à donner aux pouvoirs publics pendant une législature. Il doit enfin contrôler la fonction gouvernementale afin qu’elle n’outrepasse pas ses pouvoirs.
En définitive, si l’on veut bien quitter un instant l’univers formel du droit qui tend à réduire toutes les institutions à leur stricte définition légale, il faut bien convenir que tout ce que nous venons de décrire passe à côté de l’essentiel. Le Parlement n’existe pas uniquement afin « d’équilibrer les pouvoirs », ou parce qu’il faut bien « voter les lois ». Sa fonction réelle est une fonction de médiation politique, entre le Gouvernement et les citoyens. Si cette institution n’est plus fondamentalement contestée par l’immense majorité des citoyens (bien qu’elle perde progressivement toujours plus de crédit depuis que l’on a dissout la souveraineté nationale, rentrant ainsi de nouveau « en crise »), c’est parce qu’elle représente bien quelque chose d’important dans la vie politique nationale. Et ce que le Parlement représente vraiment, par le biais du combat électoral qui accompagne les scrutins législatifs, ce sont les divisions idéologiques et politiques fondamentales de la nation, tout autant que la nécessité de les transcender temporairement. Cette double action aussi délicate que nécessaire est réalisée grâce au principe majoritaire voulant que l’orientation politique qui se révèle la plus massivement soutenue par les citoyens soit considérée comme celle devant guider pour un temps les politiques publiques. Ce qui est essentiel pour concilier à la fois l’unité d’action, au moins temporaire, que présuppose toute puissance publique, et l’impossibilité d’une unanimité sur les sujets principaux de la communauté des citoyens. Une politique publique quelconque, a besoin d’un minimum de continuité et de stabilité pour pouvoir faire sens, et faire face aux contraintes intérieures et extérieures. Mais ceux qui conduisent cette politique doivent vérifier périodiquement que cette orientation particulière des pouvoirs publics trouve toujours un soutien majoritaire dans la communauté des citoyens. Organiser périodiquement ce grand débat public sur les grands axes et enjeux de l’orientation politique de l’État, continuer d’animer ce débat pendant une législature, donner une représentation des grands courants principaux qui divisent le corps électoral, donner néanmoins une majorité en son sein afin d’assurer la continuité du travail gouvernemental, lui-même issu de l’arbitrage initial des élections législatives rendu par les électeurs, telle est la véritable fonction du Parlement.
Pourtant, certains sujets ont une telle importance pour une nation, que le processus habituel de représentation parlementaire issue des élections législatives normales ne convient pas pour les aborder. Ici, il ne s’agit plus de refléter les grandes divisions idéologiques qui traversent la nation, mais tout au contraire de former l’accord le plus majoritaire possible sur une question véritablement essentielle qui la concerne bien au-delà d’une législature. C’est le cas pour les questions touchant à la nature du régime politique en place, et celles impliquant la souveraineté, toutes questions qui concernent les intérêts fondamentaux de la totalité des citoyens et leur unité politique, quelles que soient leurs options politiques courantes. Le débat qui correspond à ces questions plus solennelles et plus fondamentales doit pouvoir dégager non pas une unanimité impossible à atteindre, mais la plus large majorité possible afin de maintenir l’unité nationale et sa pérennité en tant que communauté politique autonome.
C’est la raison pour laquelle la nation doit pouvoir se prononcer directement pour décider de former une république ou une monarchie constitutionnelle, une république sociale ou un régime libéral classique, une fédération ou un État unitaire, d’entamer éventuellement telle ou telle compétence matérielle de sa souveraineté pour pouvoir signer un traité international qui l’exige sur tel ou tel point, etc. Des parlementaires élus pour former une simple orientation politique le temps d’une mandature, même réuni en Congrès, n’ont strictement aucune légitimité pour préempter ces grands arbitrages qui dépassent de loin leur fonction usuelle, en lieu et place des citoyens. C’est pour cette même raison que les parlementaires ne sauraient disposer du pouvoir constituant. La seule exception réside dans les cas où la campagne législative a porté précisément sur un enjeu de cette taille. Mais le nouveau gouvernement majoritaire doit alors rapidement organiser un référendum pour valider les mesures exceptionnelles qui lui ont permis de réaliser le changement politique essentiel pour lequel il a été mandaté par une majorité de citoyens. Un parlement classique élu par « temps calme », n’a aucune légitimité pour représenter, en cours de mandature et alors que ses membres n’ont aucun mandat précis pour ce faire, la volonté des citoyens sur les questions vitales qui conditionnent l’essentiel de la vie politique de la nation, le type de régime et la souveraineté. Si une assemblée doit participer à ces grands arbitrages, ce ne peut être qu’une assemblée constituante, spécialement désignée pour cette rare occasion. Et pour la décision finale, seul le référendum est adapté à cette sorte solennelle de décisions et d’arbitrage. Sur le plan de la fonction réelle du Parlement comme sur le plan des principes, on le voit, les parlementaires habituels outrepassent complètement leur pouvoir lorsqu’ils se font souverains à la place des citoyens en prétendant accaparer le pouvoir constituant de la nation.
Seule la nation dispose du pouvoir constituant et de la souveraineté
Le domaine de la souveraineté est une question encore plus vitale que la nature du régime politique, et appartient encore moins au Parlement, pour le même genre de raisons. Le Parlement représente, sur les questions législatives courantes, la volonté générale au nom du souverain (la nation), mais il ne dispose pas de cette souveraineté. Seul le peuple, directement –donc par référendum –peut modifier s’il le veut la substance et le périmètre de cette souveraineté qui lui appartient en propre. En ce qui concerne la souveraineté, la nation est seule autorisée à statuer et ne saurait être représentée. Le Parlement, en tant qu’autorité constituée et non constituante, peut éventuellement proposer de réviser à la marge le texte constitutionnel, mais non pas bouleverser les équilibres et les choix fondamentaux d’un régime approuvé directement par la nation par la voie du référendum. Et encore moins saborder la souveraineté, base juridique de l’État, socle de la légitimité et de l’autonomie des institutions et de la puissance publique, imprescriptible, inaliénable, et attribuée exclusivement à la nation.
Il n’y a sur ce sujet aucun entre-deux possible. Soit l’on estime qu’il n’existe aucun pouvoir supérieur en droit à la communauté des citoyens. Soit l’on refuse au contraire cette option et l’on soumet les options politiques les plus cruciales, comme la forme du régime ou la souveraineté, aux décisions d’autorités posées comme indépendantes des citoyens, supérieures à eux et s’imposant à eux. Dans un cas on accepte la démocratie et donc la souveraineté du peuple, dans l’autre on les refuse.
Or, en 2008, les parlementaires réunis en Congrès (réunion de l’Assemblée nationale et du Sénat) ont acté la dissolution finale de la souveraineté en supprimant les dernières compétences matérielles dont elle dépend pour pouvoir s’exercer, de surcroît contre l’avis exprès de la nation qui avait clairement refusé en 2005 le TCE afin de conserver son autonomie politique concernant les choix économiques et sociaux. Certes le troisième alinéa de l’article 89 de la Constitution portant sur la révision constitutionnelle permet une procédure d’approbation d’une révision par simple voie parlementaire. Mais on ne peut pour cette seule raison faire dire au texte constitutionnel l’inverse de tout ce qui guide par ailleurs son esprit et plus largement de toute la tradition républicaine française. Il nous faut citer de nouveau l’article 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui dispose que « Le principe de souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu, ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément », complété par l’article 3 de notre Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ».
Il y a donc pour le peuple, seul souverain, une manière indirecte, parlementaire, d’exercer sa souveraineté, et une manière directe, par voie référendaire. Il y a ici une évidente hiérarchie ! Le peuple est ici le souverain, pas le Parlement, et le référendum, qui voit le peuple souverain trancher directement une question, est donc hiérarchiquement supérieur à une décision parlementaire. Ce dont avait convenu le Conseil constitutionnel dès 1962, lorsqu’il fut sollicité pour juger de la constitutionnalité de la loi référendaire relative à l’élection au suffrage universel du Président de la République : « […] il résulte de l’esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l’activité des pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d’un référendum, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale. » Cette hiérarchie est claire, interdisant de mettre sur le même plan la loi référendaire et la loi parlementaire, et correspond complètement à une logique démocratique élémentaire et à l’esprit de la Ve république, dont l’objectif principal était de circonscrire le pouvoir parlementaire, et de permettre un lien direct entre les citoyens et le pouvoir d’État, la nation restant l’arbitre suprême.
Le Parlement est en réalité triplement inférieur au peuple souverain si l’on veut bien se figurer cette hiérarchie qui devrait être évidente pour tout démocrate. <On trouve au sommet la nation souveraine, ensuite, la Constitution, dont la nation est l’auteur et qui peut seule s’en donner une autre, et enfin le Parlement, limité par la Constitution et représentant la nation lorsqu’elle ne s’exprime pas directement par référendum. Cet ordre évidemment hiérarchiquement descendant place le Parlement sous la double autorité de la Constitution et de la nation, cette dernière dominant l’ensemble. En 2008, le Parlement est donc sorti de cette logique subordonnée en s’arrogeant des pouvoirs qu’il n’avait pas. De surcroît, il a frontalement contredit l’autorité qui lui est supérieure et qui seule lui donne son sens et sa légitimité, en refusant de reconnaître le verdict d’un référendum issu d’une année d’un intense débat public. Cet acte radicalement illégitime doit être considéré comme tyrannique (tyrannie d’exercice), juridiquement et politiquement parlant. C’est précisément pour éviter de tels abus de pouvoir que l’on établit une constitution.
Il y a eu un double coup d’État
Un coup d’État est le renversement illégitime d’un régime. Il peut provenir d’une portion du peuple ou d’une portion des pouvoirs publics. Dans ce dernier cas, le régime en cours est renversé par une personne ou un groupe remplissant des fonctions publiques (comme un chef d’État, l’Armée, des parlementaires), réalisant une prise de contrôle des organes centraux du pouvoir en dehors d’un processus légitime, en outrepassant leur pouvoir ou en se soustrayant à la lettre ou à l’esprit de la constitution en vigueur. En France, en 1940, alors que l’intégrité territoriale de la nation avait été violée par l’Allemagne, le Parlement français s’était arrogé le droit d’établir unilatéralement un acte constitutionnel afin de supprimer la République et de conférer les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Ce changement de régime sans l’accord du peuple a été depuis qualifié de coup d’État, fut-il parlementaire. En termes de coup d’État, c’est le seul précédent historique dans la vie de notre nation avec celui du 18 brumaire de l’An VIII[8] et celui du neveu, Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851, qui signe la mort de la Seconde République. Bien entendu, en 2008, le contexte était bien moins dramatique qu’en 1940 et surtout non assumé, non présenté comme un changement de régime. Mais toute atteinte portée à la souveraineté d’un peuple contre sa volonté par des responsables publics qui ne tiennent pourtant leur autorité que de l’autorisation de ce dernier, tout changement de régime opéré sans l’assentiment d’une nation est un coup d’État visant le cœur de ce qui constitue la légitimité de cet État. Constitutionnaliser par voie parlementaire un traité qui reprend l’essentiel de celui qui venait d’être refusé massivement par les Français lors d’un référendum précédé d’un long et vaste débat public, c’est aussi manifester avec éclat que le Président, officiellement garant de l’indépendance nationale et du respect de la Constitution, et le Parlement, représentant de la Nation, refusent ostensiblement de s’incliner devant le verdict des citoyens et outrepassent en toute conscience leur rôle limité par la constitution.
Par le vote du 4 février 2008, la trahison des élus est d’autant plus grave qu’elle est double. En plus de s’arroger un droit qu’ils n’avaient pas (finir de dissoudre la souveraineté), les parlementaires ont donc rejugé une chose tranchée moins de trois ans plus tôt par une instance supérieure en droit : la nation souveraine. Ce qu’un peuple établit directement, seul ce peuple peut le défaire. Sinon, cette nation n’est de fait plus souveraine puisqu’une autorité déléguée prétend s’affranchir de son autorité en contredisant frontalement sa volonté expresse.
Écoutons la courageuse Anne-Marie Le Pourhiet, professeur de droit public reconnue, dans son intervention prononcée le 2 décembre 2007 à la Maison de la Chimie : « […] Logiquement d’ailleurs, à quoi servirait-il de soumettre un projet de loi au peuple si le Parlement pouvait aussitôt ignorer et piétiner la volonté populaire ? En réalité, nous sommes en face d’un double coup d’État, formel et matériel. Formel parce que l’on nous fait passer par voie parlementaire un traité refusé par voie référendaire, matériel parce que l’objet de cette procédure, le traité de Lisbonne, comme son prédécesseur, abandonne le gouvernement démocratique de la France à la gouvernance technocratique de l’Europe. »
On l’a vu, le Parlement, par le jeu du troisième alinéa de l’article 89 de la Constitution, dispose d’un pouvoir de révision de la Constitution. Mais ce pouvoir de révision est-il pour autant illimité au risque de faire perdre toute signification à la notion même de constitution, lui interdisant de remplir sa fonction, celle d’encadrer les pouvoir publics et de les replacer dans une logique politique largement approuvée par la communauté des citoyens qu’ils gouvernent ?Il devrait aller de soi que toute remise en cause par voie de simple révision parlementaire du principe et de l’intégrité de la souveraineté nationale, au fondement de toutes nos constitutions et de la logique même de l’État républicain, est exclue. L’article 89 stipule d’ailleurs que « La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision » (souligné par nous). C’est tout le problème de ce que les juristes nomment la limitation matérielle du pouvoir de révision. Ne pas accepter ce principe de limitation revient pourtant à reconnaître qu’il n’y a plus à proprement parler de constitution puisqu’il suffit alors de réunir le Parlement en Congrès pour la modifier sans aucune limite, jusqu’à l’abroger d’un coup ou progressivement. Le Parlement, simple pouvoir législatif constitué, devient alors souverain en lieu et place du peuple, détenant la souveraineté constituante, monopole de la nation et cœur stratégique de son autorité.
On peut dater de 1992 les prémisses de cette dérive inquiétante. Les parlementaires se sont alors autorisés à modifier la Constitution, sans en passer par un référendum, pour en modifier les passages sur la souveraineté incompatible avec le traité de Maastricht (ces passages rendant de ce fait inconstitutionnel sa ratification), sans que le Conseil constitutionnel ne remplisse sa mission fondamentale, protéger la Constitution et circonscrire le pouvoir du Parlement. Il s’est refusé à distinguer pouvoir constituant plein et entier –celui du peuple – et pouvoir de révision du Parlement, logique qui fonde pourtant la supériorité et l’autorité même de la Constitution sur la loi ! De toute évidence, depuis 1992, les logiques constitutionnelles fondamentales sont renversées. Cette position de la doctrine (qui soutient majoritairement cette aberration) et du Conseil est logiquement intenable puisqu’elle annule le sens même d’un Conseil constitutionnel. Elle est aussi démocratiquement inacceptable, transformant la nation en mineur politique soumis à l’arbitraire d’un pouvoir devenu incontrôlable, un Parlement émancipé de la volonté expresse des citoyens et de toute limite constitutionnelle, pouvant désormais modifier intégralement la constitution à sa guise. Il faut donc se rendre à l’évidence : nous n’avons plus de constitution.
Remarquons pour finir que les pouvoirs en place n’ont jamais respecté la logique sous-jacente qui résulte de la rédaction même de l’article 89. Son deuxième alinéa précise : « La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum ». Cet alinéa précède celui qui donne néanmoins la possibilité pour le Président de le soumettre aux votes du Congrès. La norme est donc clairement celle du 2e alinéa, et l’exception celle du 3e, suivant ici la hiérarchie partout observée dans la Constitution de la Ve République. Il n’y a pas d’autre possibilité que d’interpréter l’ordre de rédaction en fonction de l’esprit général de cette constitution. L’article 89 établit donc comme une voie normale, privilégiée, pour sanctionner toute révision son approbation par référendum. Il ajoute ensuite, hélas, la possibilité pour le Président de la faire adopter par le Congrès, cette fois sans référendum. Mais la voie privilégiée par la Constitution pour sanctionner une révision, celle du référendum, ne fut utilisée pour les 22 révisions qui passèrent par l’utilisation de l’article 89… qu’une seule et unique fois, en 2000, pour la diminution de la durée du mandat présidentiel ! C’est un aveu flagrant de l’habitude prise de remplacer à chaque fois qu’on le peut la démocratie par un gouvernement parlementaire émancipé de toute contrainte juridique, et de la grande réticence à reconnaître la souveraineté de la nation et son monopole de la souveraineté constituante, supérieure à toute autre autorité.
NOTES
[1]Accessible en ligne : https://www.lemonde.fr/idees/article/2007/10/26/la-boite-a-outils-du-traite-de-lisbonne-par-valery-giscard-d-estaing_971616_3232.html.
[2] Jean-Claude Juncker, Premier ministre du Luxembourg, Telegraph, 3 juillet 2007.
[3] Flandreinfo, 23 juin 2007.
[4] Ce qui ne signifie pas « métaphysique » (au sens péjoratif de convictions subjectives irrationnelles ne concernant pas la science), mais ce qui renvoie au domaine des conventions sociales qui surplombent toujours un ordre juridique, à l’origine de son autorité et de sa validité, l’incluant dans un système symbolique plus vaste qui lui permet d’avoir un sens partagé par tous les membres de la société, le rendant ainsi opératoire. Dans les sociétés contemporaines, le système juridique est pensé comme un produit dérivé de la politique (non pas du gouvernement mais du souverain qui autorise les deux, à savoir la nation), seule en charge de l’orientation publique de la société, tandis que le droit s’assure du respect de l’ordre normatif correspondant. En fait, le droit est toujours plus large que ce cadre restrictif, car les lois sont générales, tandis que les cas litigieux à trancher par la justice sont particuliers. Le juge est donc le créateur de son interprétation de la loi, de l’analyse du cas en question, et de son arbitrage final. Il ne peut donc se réduire à un rôle de simple exécutant (comme d’ailleurs tout décideur). Mais cette réserve essentielle ne saurait pour autant faire oublier que le pouvoir judiciaire est considéré comme légitime si, et seulement si, il s’insère, malgré son irréductible autonomie relative, dans un ordre politique plus vaste dont il dépend, qui seul peut lui conférer son autorité et dont on doit pouvoir penser qu’il en découle.
[5] C’est-à-dire une institution inscrite dans le droit constitutionnel, délimitée par elle. Nous suivons ici le professeur de droit public Olivier Beaud, qui démontre que le Parlement n’a pas le pouvoir constituant, celui que seul détient l’auteur de la Constitution, en l’occurrence le peuple dans un régime républicain. Il ne dispose que d’un pouvoir dérivé, celui de révision, c’est-à-dire de la possibilité de modifier la constitution « selon les modalités et dans les limites de la constitution en vigueur. » rajoute un autre professeur de droit public Anne-Marie Le Pourhiet, Droit constitutionnel, Paris, Economica, 2012, p. 54. Sur les deux problèmes essentiels de la distinction entre pouvoir constituant et pouvoir de révision, et celui des limites constitutionnelles du pouvoir de révision, il est impossible de synthétiser ici la partie minoritaire de la doctrine qui soutient notre point de vue. Voir notamment BEAUD Olivier, « La souveraineté de l’État, le pouvoir constituant et le Traité de Maastricht », RFDA, 1993, 6, p.1045-1064, La puissance de l’État, Paris, PUF, 1994, p.359-491, « Le cas français : l’obstination de la jurisprudence et de la doctrine à refuser toute idée de limitation au pouvoir de révision constitutionnelle », retranscription d’une conférence de Olivier Beaud du 14 décembre 2015, accessible sur le blog de Jus Politicum, Olivier JOUANJAN, « La forme républicaine du gouvernement, norme supra-constitutionnelle ? », in Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX (dir.), La République en droit français, Paris, Économica, 1996, p. 267-287, Claude KLEIN, Théorie et pratique du pouvoir constituant, Paris, PUF, 1996, p. 199-205, Wagdi SABETE, « La méthodologie de la science constitutionnelle de la liberté », ARSP, Vol. 84, No. 1 (1998), pp. 16-58, et enfin Arnaud LE PILLOUER, « Pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant dérivé : à propos de l’émergence d’une distinction conceptuelle », Revue d’histoire des facultés de droit et de la culture juridique, du monde des juristes et du livre juridique, SHFD/ Librairie générale de droit et de jurisprudence, pp.123-141.
[6] Dans un régime idéal, on pourrait concevoir une production de la loi qui ne soit pas entièrement dépendante d’une procédure élective représentative. Nous présentons plus loin nos propositions pour démocratiser le Parlement. Cet aspect des choses ne change pas le sujet dont il est question ici, à savoir le scandale que constitue l’autonomisation du Parlement par rapport aux logiques qui seules le fondent et le légitiment.
[7] Article 3 de la Constitution.
[8] Le coup d’État du 18 brumaire an VIII (9novembre1799) par Napoléon Bonaparte marque la fin du Directoire et de la Révolution française, et le début du Consulat.